Pouvoir de révoquer ou de modifier un arrêté
20.1Le ministre peut, par voie d’un ordre prévu à l’article 20.5, révoquer ou modifier un arrêté que prend un conseil en vertu de toute loi, à l’exception de ceux prescrits par règlement, s’il est d’avis :
a)
que l’arrêté ou toute partie de celui-ci empêcherait l’utilisation raisonnable du terrain aux fins auxquelles celui-ci est zoné;
b)
qu’il est dans l’intérêt public de le révoquer ou de le modifier, selon le cas.